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Service de base de Cablevision
Marc Lemay dénonce la mauvaise qualité du signal
du service de base de Cablevision dans le secteur de Rouyn-Noranda

 

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(01/07/10) Depuis quelques semaines, plusieurs citoyennes et citoyens du secteur de Rouyn-Noranda se plaignent de la mauvaise qualité du service de base fourni par Cablevision. Le député d’Abitibi-Témiscamingue, Marc Lemay, a fait parvenir une lettre à Jason Leclerc, directeur général de Cablevision, afin d'obtenir réponses à ses questions.
 
Voici la retranscription de cette correspondance.
 
« Monsieur,

Dernièrement, plusieurs de nos commettants nous ont contactés pour porter plainte contre la mauvaise qualité du signal des stations de télévision distribué sur le service de base fourni par votre entreprise depuis le 1er juin 2010, date à laquelle des changements ont été apportés à votre service de distribution.

Ces plaintes touchent principalement le signal des stations CKRN, qui transmet le réseau de Radio-Canada français, CFEM, qui transmet le réseau TVA et CIVA qui transmet Télé-Québec. Certains nous ont également parlé de CBLT, qui transmet le réseau de Radio-Canada anglais.

Des contacts que nous avons eus avec nos citoyens, deux constatations s'imposent à nous. D'abord, celles et ceux qui se sont adressés à nous demeurent très majoritairement dans le secteur de Rouyn-Noranda. Ensuite, les signaux des stations énumérées plus haut, sont d'excellente qualité pour vos clients, de ce même secteur, qui peuvent s'offrir "Fleximo", votre forfait de télévision numérique par câble.

Nous avons effectué des vérifications auprès de télédiffuseurs locaux qui nous affirment que le signal de leurs stations qui vous est fourni, est le même, que vous le distribuiez sur votre service de base ou sur "Fleximo".

Autre constat : sur votre service de base, le signal des stations concernées est attribué au même canal que celui sur lequel ces stations transmettent par antenne. Ainsi, vous avez positionné CBLT sur le canal 2 (le signal de CBLT Kearns est transmis sur le canal 2), CKRN est positionné sur le 4 alors que l'antenne de Rouyn-Noranda le transmet sur le 4, CFEM est sur le 13 et son antenne à Rouyn-Noranda aussi et Télé-Québec est positionné sur le 8 alors que l'antenne transmet sur le 8.

Puisque la distribution par câble est un domaine règlementé, nous nous sommes référés aux lois et règlements qui s'appliquent en la circonstance. Voici les articles qui ont retenu notre attention. À noter que, pour les articles les plus longs, nous avons souligné les passages qui nous préoccupent.

Dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion de la Loi sur la Radiodiffusion, nous retrouvons au chapitre des définitions le passage suivant:

« canal à usage limité » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution par câble, tout canal de cette entreprise qui est le même que celui sur lequel des signaux sont transmis : soit par une station de télévision locale ou une station FM locale; (…)
 
Il nous apparaît que les stations énumérées plus haut sont directement concernées par cette définition.

D'autre part, toujours dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la partie 2, qui touche les titulaires de classe 1 et 2 dont votre entreprise fait partie, l'article 25 stipule :

25. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer sur un canal à usage limité :
a) un service de programmation visé au paragraphe 18(5) ou à l'alinéa 19f);
b) un service de programmation visé aux paragraphes 17(1) ou (5) ou 20(2) ou à l'article 22, à moins d'avoir obtenu préalablement le consentement écrit de l'exploitant de ce service.

Lorsqu'on se réfère à l'article 17 on peut lire :

17. (1) Sauf disposition des paragraphes (3) à (6) ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit, en respectant l'ordre de priorité suivant, distribuer dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base :
a) les services de programmation de toutes les stations de télévision locales dont la Société est le propriétaire et l'exploitant;
b) les services de programmation de télévision éducative qui sont reçus en direct, par satellite ou par relais micro-ondes et dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
c) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision locales;
(…)

La lecture des paragraphes (3) à (6) ainsi que des conditions de licence de votre entreprise (CRTC 2006-683) ne nous apparaît pas être à l'effet contraire de ce qui est décrit à l'article 17. En fait, le paragraphe (3) en confirme l'application:

3. Le titulaire ne peut distribuer des services de programmation qu'en conformité avec ce qui est exigé ou permis par sa licence ou par le présent règlement.

Au cours des recherches et des vérifications que nous avons faites dans le présent dossier, nos discussions avec des experts en télédiffusion et en télécommunications nous ont appris que la distribution de signaux de télévision sur un canal qui est le même que celui qu'utilise un télédiffuseur pour transmettre son signal par antenne, apporte des problèmes d'interférence qui se traduisent par des images doubles, des lignes verticales ou horizontales dans l'image, des problèmes de son, etc. Bref, les mêmes phénomènes que décrivent les citoyens insatisfaits qui nous ont contactés.

Nous tenons à vous souligner l'urgence de régler le problème. Ce qui nous amène à vous demander quand Cablevision entend rectifier la situation afin de répondre aux exigences de la loi et d'offrir sur son service de base la distribution de signaux de qualité?

Nous vous rappelons que l'accès à un service de base du câble de qualité va au-delà de la simple relation abonné-distributeur. Notre société a décidé que nos télécommunications seraient légiférées et règlementées. Les lois qui régissent la radiodiffusion visent à favoriser un système qui contribue à enrichir et renforcer la structure sociale et économique, à permettre l'accès aux citoyens à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité et à satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication (article 7 de la Loi sur les télécommunications).

Il est donc de première importance que les citoyens, qui paient pour les services du câble, retrouvent un signal d'excellente qualité de leurs stations locales tant sur le service de base qu'à travers les forfaits plus dispendieux et cela quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire qui vous a été octroyé en tant que titulaire d'une licence de distribution.

Dans l'attente d'une réponse à nos questions, recevez, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Marc Lemay
Député d’Abitibi-Témiscamingue